L’apport de son aide à l’entreprise du conjoint en dehors des horaires du contrat de travail constitue du travail dissimulé.
Les décisions rendues par les juridictions suivent l’application des règles de droit prévues par le Code du Travail. Certaines de ces décisions permettent de trancher un litige en mettant en place une nouvelle règle de droit, ou bien en adaptant, interprétant ou précisant une règle de droit existante, il est donc important d’en tenir compte.
La Cour de cassation a récemment précisé dans une décision du 26 mars 2021, que l’époux exploitant d’une entreprise qui a conclu un contrat de travail avec son conjoint, tout en profitant du travail de ce conjoint, au-delà de la durée fixée par le contrat de travail, se rend auteur du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Dans cette affaire, l’épouse d’un boulanger, qui était employée dans la boulangerie par un contrat de travail à temps partiel, d’une durée hebdomadaire de 30h00 avait admis, à l’occasion d’un contrôle réalisé par l’URSSAF, travailler tous les jours, 8 heures par jour.
Pour arriver à cette conclusion, la Cour de cassation a considéré que le conjoint était engagé comme salarié, il y avait donc un lien de subordination.
Ainsi, la Cour de cassation a décidé qu’il n’était pas possible de considérer les heures de travail réalisées en plus de celles prévues au contrat de travail du salarié, comme de l’entraide familiale.
Le travail du salarié effectué au-delà du temps de travail prévu au contrat ne peut être considéré comme de l’entraide entre époux. Il ne relève pas non plus de la contribution aux charges du mariage. Il s’agit donc bien de travail dissimulé.
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