Quels salariés sont soumis à l’obligation de se faire vacciner ?
La VACCINATION est obligatoire pour les salariés suivants :
- Personnes exerçant leurs activités dans les établissements et services de santé et médico-sociaux ;
- Personnels de santé exerçant hors de ces établissements et services ;
- Personnels des services d’incendie et de secours (SDIS) ;
- Membres des associations agréées de sécurité civile ;
- Personnes exerçant des activités de transport sanitaire.
Parmi ces personnes, certaines peuvent s’abstenir de la vaccination en cas de contre-indication vaccinale :
- Les personnes allergiques à un des composants des vaccins, en particulier polyéthylène-glycols et par risque d’allergie croisée aux polysorbates. L’allergie doit être documentée par l’avis d’un allergologue ;
- Les personnes qui ont fait une forte réaction allergique après l’injection d’une première dose de vaccin contre le Covid-19. Celle-ci doit avoir été établie par une expertise allergologique ;
- Les personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (maladie très rare du sang), une contre-indication commune aux deux vaccins autorisés en France qui n’utilisent pas la technologie ARN messager, soit ceux d’AstraZeneca et de Johnson & Johnson ;
- Les enfants ayant déclaré un syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-Covid-19 ;
- Les personnes traitées par anticorps monoclonaux contre le Covid-19 (cette contre-indication est temporaire) ;
- Les personnes ayant subi des myocardites ou des péricardites avant une vaccination contre le coronavirus, si ces dernières sont « toujours évolutives » (cette contre-indication est temporaire).
Lors d’un recrutement, les employeurs pourraient refuser un poste à une personne si cette dernière refuse de se faire VACCINER et ne démontre pas de contre-indication médicale, dans le cas où le poste est soumis à l’obligation vaccinale.
Tous les salariés de ces activités sont-ils contraints d’être VACCINÉS ?
Non, tous les salariés ne sont pas tenus d’être VACCINÉS pour pouvoir continuer à travailler dans ces activités. Ne sont ainsi pas concernés par l’obligation d’être VACCINÉS :
- Les salariés intervenant dans les espaces non-accessibles au public ;
- Les salariés travaillant en-dehors des horaires d’ouverture au public ;
- Les salariés effectuant des livraisons ou interventions urgentes (missions ou travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’établissement concerné, comme la réparation de matériel, d’installations, de bâtiments ou l’organisation de mesures de sauvetage, …).
Ces 3 conditions ne sont pas cumulatives. Par exemple, un salarié travaillant pendant les horaires d’ouverture de l’établissement mais dans un espace non-accessible au public n’a pas l’obligation de présenter d’être VACCINÉ à son employeur.
Que faire lorsqu’un salarié intervient dans plusieurs lieux, dont certains ne sont pas soumis à l’obligation du VACCINALE ?
Dans ce cas, la suspension du contrat de travail du salarié ne vaut que pour les lieux pour lesquels la VACCINATION est exigée. Par exemple, si un salarié a un contrat de travail basé sur 35h de travail par semaine et qu’il travaille pour 50% de son temps dans un lieu pour lequel la VACCINATION n’est pas exigée, son contrat ne sera suspendu qu’à hauteur de 17.50 heures par semaine. Il continuera donc à travailler 17.50 heures.
*Pour les contrats en alternance (apprentissage, contrats de professionnalisation), la suspension du contrat de travail se limite au temps passé en entreprise. L’alternant pourra continuer à suivre les cours dispensés au CFA.
Sur quelle période les salariés concernés doivent-ils se faire VACCINER ?
Avant le 15 septembre 2021, les salariés peuvent présenter :
- soit un schéma vaccinal complet (2 doses) ;
- soit la preuve d’un test négatif (PCR à l’antigénique) de moins de 72 heures ;
- soit le résultat d’un test positif attestant du rétablissement de la COVID-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois ;
- soit un certificat de contre-indication médicale.
À compter du 15 septembre 2021 (30 septembre 2021 pour les mineurs), les salariés devront :
- Présenter un schéma vaccinal complet (2 doses) ;
- ou avoir reçu au moins 1 dose de vaccin + présenter le résultat négatif d’un examen de dépistage virologique de moins de 72 heures.
À compter du 15 octobre 2021, les salariés devront :
- présenter un schéma vaccinal complet (2 doses) ;
- sauf si contre-indication médicale ou justification d’un rétablissement après une contamination par le COVID-19.
*Pour les contrats en alternance (apprentissage, contrats de professionnalisation), la suspension du contrat de travail se limite au temps passé en entreprise. L’alternant pourra continuer à suivre les cours dispensés au CFA.
Qui doit contrôler la VACCINATION des salariés ?
C’est l’employeur (ou le responsable de l’établissement) qui contrôle.
Pour les salariés intérimaires, c’est le chef d’entreprise (ou le responsable de l’établissement) de l’entreprise utilisatrice qui contrôle.
L’entreprise de travail temporaire doit informer l’entreprise utilisatrice.
Que faire lorsqu’un salarié n’est pas VACCINÉ ?
À défaut de VACCINATION, les salariés ne pourront plus exercer leur travail du 15/09/2021 au 15/11/2021 (en l’état actuel des textes).
Employeur et salarié peuvent se mettre d’accord pour que le salarié prenne des RTT, CP, … pour éviter la suspension du contrat de travail en attendant que le salarié régularise sa situation.
Si pas d’accord sur les congés ou si, à l’issue des congés, la situation n’est toujours pas régularisée, l’employeur devra notifier au salarié par tout moyen la suspension de son contrat de travail. L’employeur informe également le salarié sur les moyens de régulariser sa situation.
Lors de la suspension, le salarié n’est pas rémunéré. Cette période suspension n’est pas considérée comme temps de travail effectif (notamment, il n’acquière pas de congés payés ni d’ancienneté).
La suspension pendra fin dès que le salarié aura satisfait à ses obligations vaccinales.
Quels risques pour l’employeur et le salarié de faire travailler ce dernier sans qu’il soit VACCINÉ ?
Si un salarié travaille alors qu’il n’est pas VACCINÉ, il risque une amende de 135 € en contrôle des forces de l’ordre.
Si l’employeur ne contrôle pas que ses salariés sont bien VACCINÉS, il risque 1 500 € d’amende pour une personne physique (7 500 € pour une personne morale). Si plus de 3 violations, le risque est un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende pour une personne physique (45 000 € pour une personne morale).
Toutes ces personnes seraient autorisées à s’absenter pour se faire VACCINER et cette absence serait rémunérée et considérée comme temps de travail effectif.
L’employeur est encouragé à dialoguer avec le salarié ne présentant pas les justificatifs pour échanger sur les moyens de régulariser la situation et faciliter l’accès à la vaccination, notamment sur le temps de travail. Le salarié aura notamment la possibilité, en accord avec son employeur, et lorsque cela sera possible :
- d’être affecté à un autre poste ;
- ou de travailler à distance lorsque c’est possible.
Si la nouvelle affectation entraîne une modification du travail de travail (baisse du temps de travail, de la rémunération, …), l’accord du salarié devra être formalisé dans un avenant au contrat travail. S’il y a seulement une modification des conditions de travail (ex : travailler dans un lieu proche de celui dans lequel le salarié travaille habituellement) et non une modification du travail de travail, l’accord du salarié ne sera pas requis.
Consultation du CSE sur les mesures de contrôle du passe sanitaire ou de l’obligation vaccinale que l’employeur met en place
L’employeur devra informer le CSE sans délai et par tout moyen sur les mesures de contrôle. En revanche, l’avis du CSE peut intervenir après que l’employeur ait mis en œuvre ces mesures et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations relatives à ces mesures.
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