De nouvelles mesures sanitaires sont mises en place depuis le 9 août 2021 pour ralentir une reprise forte de l’épidémie de Covid-19. La loi relative à la gestion de la crise sanitaire a été promulguée le 6 août 2021, un décret du 8 août 2021 précise certaines modalités.
Les impératifs de vaccination sont différents en fonction des professions. La vaccination est-t-elle obligatoire dans votre secteur d’activité ? Quelles conséquences sur le contrat de travail de vos salariés ?
Le passe sanitaire, c’est :
- soit un schéma vaccinal complet ;
- soit la preuve d’un test négatif (PCR au antigénique) de mois de 72 heures ;
- soit le résultat d’un test positif attestant du rétablissement de la COVID-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois
- soit un certificat de contre-indication médicale, dans des cas précis (cf. ci-dessous)
Quelles activités sont concernées par le PASSE SANITAIRE ?
Les activités pour lesquelles les salariés (intérimaires compris) sont tenus de présenter leur PASSE SANITAIRE à leur employeur sont les suivantes :
- Activités de loisirs ;
- Activités de restauration commerciale (à l’exception de la restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés, de la restauration professionnelle routière et ferroviaire, du room service des restaurants et bars d’hôtels et de la restauration non-commerciale, notamment la distribution gratuite de repas) ou de débit de boissons ;
- Foires, séminaires ou salons professionnels ;
- Les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, sauf en cas d’urgence et uniquement pour les personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;
- Les activités de transport public de longue distance au sein du territoire national (sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis) ;
- Grands établissements et centres commerciaux désignés par le préfet de Département au-delà d’un seuil défini par décret et permettant l’accès des personnes aux biens et produits de première nécessité et aux transports.
Tous les salariés de ces activités sont-ils contraints d’être en possession du PASSE SANITAIRE ?
Non, tous les salariés ne sont pas tenus de présenter leur PASSE SANITAIRE pour pouvoir continuer à travailler dans ces activités. Ne sont ainsi pas concernés par le PASSE SANITAIRE :
- Les salariés intervenant dans les espaces non-accessibles au public ;
- Les salariés travaillant en-dehors des horaires d’ouverture au public ;
- Les salariés effectuant des livraisons ou interventions urgentes (missions ou travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’établissement concerné, comme la réparation de matériel, d’installations, de bâtiments ou l’organisation de mesures de sauvetage, …).
Ces 3 conditions ne sont pas cumulatives. Par exemple, un salarié travaillant pendant les horaires d’ouverture de l’établissement mais dans un espace non-accessible au public n’a pas l’obligation de présenter son PASSE SANITAIRE à son employeur.
Que faire lorsqu’un salarié intervient dans plusieurs lieux, dont certains ne sont pas soumis à l’obligation du PASSE SANITAIRE ?
Dans ce cas, la suspension du contrat de travail du salarié ne vaut que pour les lieux pour lesquels le PASSE SANITAIRE est exigé. Par exemple, si un salarié a un contrat de travail basé sur 35h de travail par semaine et qu’il travaille pour 50% de son temps dans un lieu pour lequel le PASSE SANITAIRE n’est pas exigé, son contrat ne sera suspendu qu’à hauteur de 17.50 heures par semaine. Il continuera donc à travailler 17.50 heures.
*Pour les contrats en alternance (apprentissage, contrats de professionnalisation), la suspension du contrat de travail se limite au temps passé en entreprise. L’alternant pourra continuer à suivre les cours dispensés au CFA.
Sur quelle période les salariés concernés doivent-ils présenter leur PASSE SANITAIRE ?
À défaut de PASSE SANITAIRE, les salariés concernés ne pourront plus exercer leur travail à compter du 30 août 2021 (30 septembre 2021 pour les salariés mineurs, apprentis* et contrat de professionnalisation* compris).
En l’état actuel des textes, le PASSE SANITAIRE est impératif jusqu’au 15 novembre 2021.
Qui doit contrôler le PASSE SANITAIRE des salariés ?
C’est l’employeur (ou le responsable de l’établissement) qui contrôle. Pour les évènements (foire, par exemple), c’est le responsable de l’évènement (même s’il n’est pas l’employeur du salarié concerné).
Pour les salariés intérimaires, c’est le chef d’entreprise (ou le responsable de l’établissement) de l’entreprise utilisatrice qui contrôle.
Que faire lorsqu’un salarié n’est pas en mesure de présenter son PASSE SANITAIRE ?
À compter du 30 août 2021, le salarié concerné par l’obligation d’être en possession du PASSE SANITAIRE, doit impérativement présenter ce dernier à son employeur pour continuer à travailler.
S’il n’est pas en mesure de le présenter, employeur et salarié peuvent se mettre d’accord pour que le salarié prenne des RTT, CP, … pour éviter la suspension du contrat de travail en attendant qu’il régularise sa situation.
Si pas d’accord sur les congés ou si, à l’issue des congés, la situation n’est toujours pas régularisée, l’employeur devra notifier au salarié par tout moyen la suspension de son contrat de travail.
Lors de la suspension, le salarié n’est pas rémunéré. Cette période suspension n’est pas considérée comme temps de travail effectif (notamment, il n’acquière pas de congés payés ni d’ancienneté).
La suspension pendra fin dès que le salarié produira les justificatifs requis.
Au-delà de 3 jours travaillés, l’employeur devra prévoir un entretien pour échanger sur les moyens de régulariser la situation et faciliter l’accès à la vaccination, notamment sur le temps de travail. Le salarié aura notamment la possibilité, en accord avec son employeur, et lorsque cela sera possible :
- de convenir d’une autre affectation ;
- et/ou de travailler dans un endroit où le salarié ne sera pas soumis à un PASSE SANITAIRE, y compris en travail à distance lorsque c’est possible.
Si la nouvelle affectation entraîne une modification de travail (baisse du temps de travail, de la rémunération, …), l’accord du salarié devra être formalisé dans un avenant au contrat travail. S’il y a seulement une modification des conditions de travail (ex : travailler dans un lieu proche de celui dans lequel le salarié travaille habituellement) et non une modification de travail, l’accord du salarié ne sera pas requis.
Quels risques pour l’employeur et le salarié de faire travailler ce dernier sans PASSE SANITAIRE ?
Si un salarié travaille alors qu’il ne possède pas de PASSE SANITAIRE, il risque une amende de 135 € en cas de contrôle des forces de l’ordre.
Si l’employeur ne contrôle pas que ses salariés possèdent bien le PASSE SANITAIRE, il risque 1 500 € d’amende pour une personne physique (7 500 € pour une personne morale). Si plus de 3 violations, le risque est un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende pour une personne physique (45 000 € pour une personne morale).
Attention, il est aussi prévu un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour un employeur qui réclamerait la présentation du PASSE SANITAIRE pour d’autres lieux que ceux couverts par la loi ou qui conserverait les données liées au PASSE SANITAIRE au-delà des délais autorisés.
Consultation du CSE sur les mesures de contrôle du passe sanitaire ou de l’obligation vaccinale que l’employeur met en place
L’employeur devra informer le CSE sans délai et par tout moyen sur les mesures de contrôle. En revanche, l’avis du CSE peut intervenir après que l’employeur ait mis en œuvre ces mesures et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations relatives à ces mesures.
CERTIFICAT DE CONTRE-INDICATION MÉDICALE, dans les cas suivants :
- Les personnes allergiques à un des composants des vaccins, en particulier polyéthylène-glycols et par risque d’allergie croisée aux polysorbates. L’allergie doit être documentée par l’avis d’un allergologue ;
- Les personnes qui ont fait une forte réaction allergique après l’injection d’une première dose de vaccin contre le Covid-19. Celle-ci doit avoir été établie par une expertise allergologique ;
- Les personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (maladie très rare du sang), une contre-indication commune aux deux vaccins autorisés en France qui n’utilisent pas la technologie ARN messager, soit ceux d’AstraZeneca et de Johnson & Johnson ;
- Les enfants ayant déclaré un syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-Covid-19 ;
- Les personnes traitées par anticorps monoclonaux contre le Covid-19 (cette contre-indication est temporaire) ;
- Les personnes ayant subi des myocardites ou des péricardites avant une vaccination contre le coronavirus, si ces dernières sont « toujours évolutives » (cette contre-indication est temporaire).
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