Constatant que le concubinage ne confère à lui seul aucune protection, le recours au Pacs est souvent recommandé. Pour autant sa seule conclusion peut s’avérer insuffisante selon le degré de protection que souhaite s’accorder le couple.
Le PACS, c’est quoi ?
Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de même sexe ou de sexe différent, leur permettant d’organiser leur vie commune hors des règles du mariage.
En concluant un PACS, les partenaires se soumettent à un ensemble d’obligations (notamment une aide matérielle et une assistance mutuelle) et acquièrent un certain nombre de droits.
Les partenaires sont-ils exonérés en matière de transmission ?
Le partenaire bénéficie d’une exonération totale des droits de succession. En matière de donation, il bénéficie au même titre que le conjoint d’un abattement de 80 724 € avant d’être taxé au barème progressif.
Avec un contrat de Pacs, le partenaire est-il héritier ?
Le contrat de Pacs à lui seul ne confère pas au survivant de vocation successorale. A défaut de testament, ce sont les règles de dévolution légale qui vont s’appliquer. Les biens seront alors transmis aux personnes désignées par la loi et dans des proportions fixées par la loi. Le partenaire n’étant pas héritier légal, la mise en place d’un testament est donc indispensable.
La protection qu’offre le testament est-elle définitivement acquise ?
Le testament étant un acte unilatéral, le testateur est toujours libre de le révoquer (de manière tacite ou expresse) ou de le modifier sans avoir à fournir quelques motifs que ce soit.
La rédaction du testament est-elle libre ?
Au même titre que les concubins, les partenaires peuvent librement réaliser des donations ou des legs au bénéficiaire de leur choix. Néanmoins, les transmissions opérées pourront se voir privées d’effet selon les circonstances :
- En présence d’enfants, il conviendra de s’assurer que les libéralités faites au tiers (partenaire compris) n’empiètent pas la réserve héréditaire des enfants.
- Lorsque le défunt avait reçu de son vivant des biens d’origine familiale, le partenaire survivant bénéficiaire de sa succession, pourra s’exposer au droit de retour. Cette mesure consiste lorsque le défunt est décédé sans postérité, à isoler les biens qu’il avait reçu par donation de sa famille et à en organiser le retour à ses membres.
Le legs d’usufruit évite l’atteinte à la réserve héréditaire ?
En léguant l’usufruit de la succession au partenaire survivant, les partenaires cherchent à se protéger en conférant au survivant la jouissance des actifs successoraux, voire l’appréhension des revenus générés.
Néanmoins, la Cour de cassation s’est récemment prononcée en faveur d’une méthode consistant à appréhender les biens légués pour leur valeur en pleine propriété et non en usufruit pour apprécier l’éventuelle atteinte à la réserve héréditaire. Dès lors, en présence d’un seul enfant, le legs universel de l’usufruit portera nécessairement atteinte à la réserve, limitant ainsi la protection voulue.
La protection des partenaires peut paraitre relative à certains égards et implique souvent le recours à un conseil avisé.
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